Protocole d’entente entre le commissaire de la concurrence, Bureau de la concurrence Canada, et la Commission de la concurrence de l’Inde en vue d’assurer la coopération dans l’application des lois sur la concurrence

Le commissaire de la concurrence, Bureau de la concurrence Canada, et la Commission de la concurrence de l’Inde, ci-après appelés les « participants »;

Désireux de renforcer l’efficacité de l’application de leurs lois sur la concurrence en créant un cadre prévoyant leur coopération dans ce domaine;

Reconnaissant les avantages d’une coopération technique pour renforcer un environnement dans lequel l’application efficace et judicieuse des règles du droit de la concurrence favorise le fonctionnement efficace des marchés et le bien-être économique des citoyens de leurs pays respectifs;

Reconnaissant que le développement et le maintien d’un système fonctionnel de mise en œuvre des politiques et des lois relatives à la concurrence appelle l’intervention non seulement des participants, mais également celle d’autres organismes gouvernementaux ainsi que celle des secteurs universitaire, commercial et juridique;

Reconnaissant que l’établissement de bonnes communications en matière de politiques et de droit relatif à la concurrence ne pourra qu’améliorer et renforcer les relations entre le Canada et l’Inde;

Reconnaissant qu’il est dans leur intérêt commun de réduire les effets négatifs éventuels de leurs activités d’application de la loi sur leurs pays respectifs dans l’application de leurs lois sur la concurrence;

Sont convenus de ce qui suit :

Sur cette page

Objet et définitions

    1. L’objet du présent protocole d’entente (PE) est de renforcer la collaboration des participants en créant un cadre en vue de leur coopération dans les domaines des politiques et des lois relatives à la concurrence, y compris en matière d’application de la loi.
    2. Les définitions suivantes s’appliquent au présent PE :

      « activité(s) d’application de la loi » Enquête ou instance menée par un participant relativement aux règles du droit de la concurrence qu’il administre et applique;

      « loi(s) sur la concurrence »

      1. Pour le commissaire de la concurrence, Bureau de la concurrence Canada : la loi et les règlements figurant à l’annexe A du présent PE;
      2. Pour la CCI : la loi et les règlements mentionnés à l’annexe B du présent PE;

      ainsi que leurs modifications éventuelles et les autres lois et règlements que les participants peuvent convenir par écrit de qualifier de « loi sur la concurrence » aux fins du présent PE;

      « territoire » Territoire qui relève d’un participant.

Coopération

  1. Les participants coopèrent, s’il y a lieu et s’il est possible de le faire, conformément à leurs intérêts communs, en prenant les mesures suivantes :
    1. ils s’informent mutuellement des développements importants dans leurs politiques, leurs activités d’application de la loi et leurs lois sur la concurrence;
    2. ils se communiquent leur expérience en matière de politiques et d’application de la loi en matière de concurrence;
    3. ils travaillent de concert à des activités de coopération technique reliées à leurs politiques, à leurs mesures d’application de la loi et à leurs lois sur la concurrence, notamment : a) en participant à des cours de formation sur les politiques et le droit de la concurrence organisés ou parrainés par l’un d’entre eux; et b) en fournissant de l’aide pour promouvoir la compréhension des politiques en matière de concurrence par les institutions concernées comme les organismes gouvernementaux, le milieu des affaires, les barreaux et les institutions universitaires;
    4. sous réserve des paragraphes 9 à 12, ils coopèrent et coordonnent leurs activités d’application de la loi lorsqu’ils font enquête sur des dossiers de concurrence identiques ou connexes;
    5. sous réserve des paragraphes 9 à 12, ils avisent l’autre participant des activités d’application de la loi qui peuvent toucher les intérêts de l’autre participant dans l’application de ses règles du droit de la concurrence, notamment celles qui :
      1. touchent les activités d’application de la loi de l’autre participant;
      2. concernent une conduite ou une opération, autre qu’une fusion ou une acquisition, exécutée en tout ou partie sur le territoire de l’autre participant, qui peut être assujettie à des peines ou à d’autres recours selon le droit de la concurrence administré et appliqué par l’autre participant, sauf lorsque cette conduite ou cette opération est d’importance mineure;
      3. concernent des fusions ou des acquisitions dans lesquelles une ou plusieurs des parties à l’opération, ou une entité qui contrôle une ou plusieurs des parties à l’opération, est une entité constituée ou organisée selon les lois de l’autre participant;
      4. visent des peines ou d’autres recours qui interdisent ou exigent expressément une conduite dans le territoire de l’autre participant ou qui autrement visent une conduite dans ce territoire;
      5. consistent à rechercher de l’information qui se trouve sur le territoire de l’autre participant, que ce soit par la visite en personne de représentants d’un participant ou d’une autre manière, sauf pour ce qui est des contacts téléphoniques avec une personne qui se trouve sur le territoire de l’autre participant lorsque cette personne ne fait pas l’objet d’une enquête et que la communication vise uniquement à obtenir une réponse verbale de nature volontaire. Ces visites doivent être approuvées par le participant préalablement avisé.
  2. Les participants veillent à ce que les notifications mentionnent la nature de l’activité d’application de la loi ainsi que les dispositions de la loi sur la concurrence concernées et qu’elles soient suffisamment détaillées pour permettre au participant préalablement avisé de faire une évaluation initiale de l’effet de l’activité d’application de la loi sur ses intérêts en matière d’application de son droit de la concurrence.
  3. Les participants projettent d’évaluer sur une base régulière l’efficacité de leur coopération visée par le présent PE pour veiller à ce que leurs attentes soient comblées.

Plan de travail

  1. Les participants élaborent un plan de travail pour ce qui est des activités de coopération, plan qui peut être révisé par accord mutuel. Les participants examinent périodiquement la nécessité d’élaborer un plan de travail, en commençant trois ans après l’entrée en vigueur du présent PE.

Communications

  1. Dans le cadre du présent PE, les participants communiquent directement entre eux par l’intermédiaire d’un point de contact désigné dont chaque participant est notifié par écrit par l’autre participant.
  2. Les participants peuvent communiquer par téléphone, par courrier électronique, par vidéo-conférence ou en personne, selon les besoins. Les participants sont convenus que l’anglais sera la langue de travail.
  3. Les participants acceptent que leurs représentants se rencontrent, selon les besoins, pour échanger des renseignements sur leurs priorités et leurs activités en matière d’application de la loi et de politiques sur la concurrence, tant actuelles qu’envisagées.

Lois en vigueur et caractère confidentiel des renseignements

  1. Le présent PE n’exige aucunement qu’un participant prenne, ou s’abstienne de prendre, une mesure qui serait incompatible avec les lois en vigueur ou qui exigerait la modification des lois du Canada ou de l’Inde.
  2. Malgré toute disposition contraire du présent PE, les participants s’abstiennent de communiquer des renseignements à l’autre participant lorsque cette communication est interdite par les lois applicables au participant qui possède l’information ou qu’elle serait incompatible avec l’intérêt du participant dans l’application de son droit de la concurrence.
  3. Les participants comprennent que la mesure dans laquelle un participant communique des renseignements à l’autre relativement au présent PE peut être fonction des assurances données par l’autre participant pour ce qui est de leur caractère confidentiel ainsi que des fins pour lesquelles les renseignements seront utilisés.
  4. Sauf décision contraire, les participants préservent, conformément à leurs lois, le caractère confidentiel des renseignements qui leur sont communiqués à titre confidentiel. Chaque participant s’opposera, dans toute la mesure du possible, à toute demande présentée par un tiers qui souhaiterait obtenir la communication de renseignements confidentiels, sauf si le participant qui a fourni les renseignements confidentiels consent par écrit à leur communication.

Consultations

  1. Lorsqu’un participant avise l’autre participant qu’une activité précise d’application de la loi exercée par ce dernier risque de toucher les intérêts du participant qui donne l’avis dans l’application de son droit de la concurrence, le participant avisé s’efforce de fournir dans les meilleurs délais un avis des développements importants touchant ces intérêts ainsi que la possibilité de présenter des commentaires au sujet de la peine ou du recours proposé.

Interprétation et mise en œuvre

  1. Tout désaccord découlant de l’interprétation et de la mise en œuvre du présent PE sera résolu à l’amiable par les participants au moyen de la consultation et de la négociation.

Effet juridique

  1. Le présent PE n’est pas juridiquement contraignant.

Dispositions finales

    1. Le présent PE entre en vigueur à la date à laquelle les participants en signent la version anglaise.
    2. Les participants peuvent modifier le présent PE par consentement mutuel donné par écrit.
    3. Chaque participant peut mettre fin au présent PE en donnant un avis écrit de 90 jours à l’autre participant. La résiliation du présent PE n’a pas d’incidence sur la mise en œuvre de projets déjà en cours qui le concernent.

Signé en double exemplaire à New Delhi le 1er décembre 2014 en anglais. Dans les 60 jours qui suivront, les participants signeront les versions française et hindi, chaque version faisant également foi.

Pour le commissaire de la concurrence, Bureau de la concurrence Canada
Pour la Commission de la concurrence de l’Inde

John Pecman
Commissaire
Ashok Chawla
Président

Annexe A

« loi(s) sur la concurrence » dont l’administration et l’application relèvent du commissaire de la concurrence, Bureau de la concurrence Canada :

  1. Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34, à l’exception des articles 52 à 60 et de la partie VII.1;
  2. Règlement sur les transactions devant faire l’objet d’un avis, DORS/87-348.

Annexe B

« loi(s) sur la concurrence » dont l’administration et l’application relèvent de la CCI :

  1. The Competition Act, 2002, selon les modifications occasionnelles;
  2. Règles et règlements pris en vertu de la Competition Act, 2002.