A-5 – Sécurité des renseignements commerciaux de tiers présentés à Mesures Canada

Date : 2014-12-08
Bulletin : A-5, rév.1
Catégorie : Programmes concernant les fournisseurs de service autorisés
Document(s) : Critères d'accréditation des organismes souhaitant effectuer des inspections conformément à la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz et à la Loi sur les poids et mesures (S-A-01); Programme d'enregistrement – Modalités
Remplace : A-5


Table des matières


Nota :

Aux fins du présent bulletin, « secteur commercial » a la même signification que « catégorie de commerce ».

1.0 But

Le présent bulletin vise à informer les organisations cherchant à être reconnues comme fournisseurs de services autorisés en vertu d'un des programmes de diversification des modes de prestation de services de Mesures Canada de l'élimination et de la divulgation de renseignements de tiers. Le contenu de ce bulletin se trouvait auparavant dans un communiqué publié le 12 avril 2005.

2.0 Contexte

Mesures Canada est assujetti au paragraphe 20(1) de la Loi sur l'accès à l'information, qui prévoit la non-divulgation de renseignements qu'un tiers communique à Mesures Canada et qui stipule ce qui suit :

20(1) Le responsable d'une institution fédérale est tenu, sous réserve des autres dispositions du présent article, de refuser la communication de documents contenant :a) des secrets industriels de tiers; b) des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques fournis à une institution fédérale par un tiers, qui sont de nature confidentielle et qui sont traités comme tels de façon constante par ce tiers; b.1) des renseignements qui, d'une part, sont fournis à titre confidentiel à une institution fédérale par un tiers en vue de l'élaboration, de la mise à jour, de la mise à l'essai ou de la mise en oeuvre par celle-ci de plans de gestion des urgences au sens de l'article 2 de la Loi sur la gestion des urgences et, d'autre part, portent sur la vulnérabilité des bâtiments ou autres ouvrages de ce tiers, ou de ses réseaux ou systèmes, y compris ses réseaux ou systèmes informatiques ou de communication, ou sur les méthodes employées pour leur protection; c) des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou profits financiers appréciables à un tiers ou de nuire à sa compétitivité; d) des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver des négociations menées par un tiers en vue de contrats ou à d'autres fins.

Toute demande faite à Mesures Canada concernant la communication de renseignements de tiers est adressée au Bureau de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels d'Industrie Canada. La politique intitulée Manipulation et sauvegarde des renseignements et des biens classifiés et protégés d'Industrie Canada accorde un statut de protection aux renseignements de tiers. Aucun renseignement protégé n'est diffusé à l'extérieur de Mesures Canada sans l'autorisation du tiers. Aucun renseignement protégé n'est diffusé à l'intérieur de Mesures Canada sauf si l'on est certain que le destinataire possède l'autorisation de sécurité appropriée et a besoin de connaître l'information en cause pour l'exercice de ses fonctions. Avant de se défaire de toute documentation de système de management de la qualité associée au programme d'accréditation de Mesures Canada, ce dernier communique avec l'organisme accrédité afin de déterminer si les documents devraient être retournés à celui-ci ou s'ils devraient être détruits par déchiquetage ou par incinération aux sites d'élimination approuvés par Industrie Canada. Si les documents sont retournés à l'organisme accrédité, il faut que ce soit fait en personne ou par des moyens qui assurent l'obtention d'un accusé de réception confirmant la remise des documents. Tout autre renseignement de tiers en possession de Mesures Canada est éliminé par une des deux méthodes susmentionnées.

3.0 Révisions

La version initiale du présent bulletin est entrée en vigueur le 4 mars 2009.

3.1 La révision 1 (8 décembre 2014) vise à :

  • clarifier que le terme « secteur commercial » a la même signification que le terme « catégorie de commerce »;
  • apporter des corrections mineures d'ordre rédactionnel.

4.0 Renseignements supplémentaires

Pour obtenir de plus amples renseignements concernant le présent bulletin, veuillez consulter la section contactez-nous du site Web de Mesures Canada ou communiquer avec votre personne-ressource au ministère. La copie du présent document, qui est affichée sur le site Web de Mesures Canada est considérée comme la copie contrôlée.